Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Premier dirigeant
24 (1) L’Office nomme son premier dirigeant par voie de concours publics; cependant, les gouvernements fédéral et provincial peuvent nommer le président de l’Office à ce poste.
Note marginale :Approbation
(2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.
Note marginale :Défaut d’accord
(3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément à l’article 12, lequel s’applique compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Application du paragraphe 13(1)
(4) Le paragraphe 13(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.
Note marginale :Intérim
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.
- 1987, ch. 3, art. 24
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
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