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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 86 du 2025-06-02 au 2025-12-10 :


Note marginale :Licences de stockage souterrain

  •  (1) La Régie peut, aux conditions qu’elle juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures, ou de telle autre substance qu’elle peut approuver, dans telle partie de la zone extracôtière, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Tout stockage souterrain dans la zone extracôtière est interdit sans cette licence.

  • 1987, ch. 3, art. 86
  • 2024, ch. 20, art. 101

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