Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 86 du 2025-06-02 au 2025-12-10 :
Note marginale :Licences de stockage souterrain
86 (1) La Régie peut, aux conditions qu’elle juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures, ou de telle autre substance qu’elle peut approuver, dans telle partie de la zone extracôtière, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.
Note marginale :Interdiction
(2) Tout stockage souterrain dans la zone extracôtière est interdit sans cette licence.
- 1987, ch. 3, art. 86
- 2024, ch. 20, art. 101
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