Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :
Note marginale :Constitution conjointe
9 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures.
Note marginale :Institution provinciale
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Office est réputé avoir été constitué sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Capacité
(3) L’Office est assimilé à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Dissolution
(4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
- 1987, ch. 3, art. 9
- 1992, ch. 35, art. 46
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
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