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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 97 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Définition de loi

  •  (1) Dans la présente section, loi désigne la partie II de la loi intitulée The Petroleum and Natural Gas Act, chapitre 294 des lois intitulées Revised Statutes of Newfoundland, 1970, dans sa version modifiée.

  • Note marginale :Redevances

    (2) Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la partie II de la loi si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Exception

    (3) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act échappent à l’assujettissement du paragraphe (2).

  • Note marginale :Application de la législation terre-neuvienne

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre du présent article. Notamment, mention dans celle-ci des termes Her Majesty in right of the province, Province of Newfoundland et province vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada ou de la zone extracôtière.

  • Note marginale :Interdiction des parts de la Couronne

    (5) Les dispositions de la loi et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.

  • 1987, ch. 3, art. 97
  • 1988, ch. 28, art. 257(F)

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