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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 103 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Continuation du Fonds

  •  (1) La partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la zone extracôtière.

  • Note marginale :Approbation par la Régie

    (2) Les taux fixés par le ministre fédéral en application de l’article 80 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures visant la zone extracôtière sont sujets à l’approbation de la Régie.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Malgré le paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Régie nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.

  • Note marginale :Double à remettre

    (4) Le Conseil remet à la Régie un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures et un extrait de chaque budget applicable à la zone extracôtière remis au ministre fédéral au titre de l’alinéa 79(1)c) de la même loi en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

  • 1988, ch. 28, art. 103
  • 2024, ch. 20, art. 153
  • 2024, ch. 20, art. 204

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