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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 104 du 2016-02-27 au 2026-03-17 :


Note marginale :Exemption

 Le titulaire d’un titre portant sur des terres situées dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période précisée dans un avis donné en application des paragraphes 141(1) ou (2).

  • 1988, ch. 28, art. 104
  • 2015, ch. 39, art. 2

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