Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 104 du 2016-02-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exemption
104 Le titulaire d’un titre portant sur des terres situées dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période précisée dans un avis donné en application des paragraphes 141(1) ou (2).
- 1988, ch. 28, art. 104
- 2015, ch. 39, art. 2
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