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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 136 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Fusion d’accord d’exploration

  •  (1) Un ou plusieurs titulaires d’anciens permis, d’anciens permis spéciaux de renouvellement, d’anciens accords d’exploration ou d’anciennes concessions peuvent, afin de se conformer aux paragraphes 133(1) ou 134(1), négocier la fusion de tels de leurs titres en un seul permis de prospection.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le permis de prospection contient les conditions dont les titulaires et la Régie conviennent sous réserve des articles 32 à 37.

  • 1988, ch. 28, art. 136
  • 2024, ch. 20, art. 204

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