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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 142.3 du 2002-12-31 au 2016-02-26 :


Note marginale :Respect du paragraphe 168(1)

 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b), l’Office veille à ce que le demandeur se soit conformé à l’obligation prévue au paragraphe 168(1).

  • 1992, ch. 35, art. 96

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