Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Règlements
153 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, aux fins de la sécurité, de la protection de l’environnement, ainsi que de la production et de la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :
a) définir pétrole et gaz pour l’application des sections I et II, installation et équipement pour l’application des articles 143.1 et 143.2 et grave pour l’application de l’article 170;
b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;
c) autoriser l’Office, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :
(i) la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,
(ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière,
(iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone extracôtière;
d) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 142(1) b);
f) régir les certificats pour l’application de l’article 143.2;
g) interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
h) autoriser, pour l’application du paragraphe 165(1), des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Note marginale :Normes ou spécifications
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public.
- 1988, ch. 28, art. 153
- 1992, ch. 35, art. 101
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