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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 195 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Certificat

 L’Office remet à chaque agent ou délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.

  • 1988, ch. 28, art. 195
  • 1992, ch. 35, art. 117
  • 2014, ch. 13, art. 73(A)

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