Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 196 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :
Note marginale :Assistance
196 Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.
- 1988, ch. 28, art. 196
- 1992, ch. 35, art. 117
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