Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
200.3 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 200.2(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
- 2014, ch. 13, art. 79
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