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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 205 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente partie ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente partie ou de ses règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.

  • 1988, ch. 28, art. 205
  • 2014, ch. 13, art. 81(F)

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