Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 207 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :
Note marginale :Injonctions
207 (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie ou à ses règlements ou aux arrêtés ou aux ordres données sous leur régime, la Régie peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Recours au civil
(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés contre eux ni d’y porter atteinte.
- 1988, ch. 28, art. 207
- 2024, ch. 20, art. 204
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