Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 209 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :
Note marginale :Portée
209 La présente partie s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1988, ch. 28, art. 209
- 2014, ch. 13, art. 83(F)
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