Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Déposition en matière civile ou administrative
210.091 (1) Ni l’agent de santé et de sécurité qui exerce ses attributions, ni l’individu qui l’accompagne, ni la personne qui l’assiste dans cet exercice ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite de l’Office, à témoigner dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, autre que celle prévue sous le régime de la présente partie, au sujet des renseignements qu’ils ont ainsi obtenus.
Note marginale :Non-application de l’article 210.085
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, si elles ont reçu l’autorisation écrite de l’Office pour témoigner, communiquer les résultats visés à l’article 210.085.
Note marginale :Protection des renseignements
(3) Nul ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements qui lui sont communiqués en application des paragraphes 210.088(1) ou (2) ou 210.089(1).
- 2014, ch. 13, art. 84
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