Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Appels
210.101 (1) Peut en appeler devant le Conseil des relations de travail toute personne ou tout syndicat représentant des employés directement touchés par :
a) une décision prise par un agent de santé et de sécurité au travail en vertu de l’article 210.062;
b) un ordre donné par un agent de santé et de sécurité au travail en vertu de l’un des paragraphes 210.063(1) à (3);
c) une décision prise par l’agent de santé et de sécurité au travail à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 210.064;
d) un ordre donné par un agent spécial en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2);
e) un ordre donné par le délégué à la sécurité en vertu des paragraphes 210.046(1) ou (2) ou visé au paragraphe 210.099(2);
f) une décision prise par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 210.1(1).
Note marginale :Frais
(2) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.
Note marginale :Prescription
(3) L’appel est formé par le dépôt, dans les quarante-cinq jours suivant la décision ou l’ordre contestés, de l’avis prévu par la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail.
Note marginale :Appel non suspensif
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordre, sauf dans la mesure où le Conseil des relations de travail l’ordonne.
Note marginale :Effet suspensif
(5) L’application de tout ordre donné au titre des paragraphes 210.063(1) à (3) est suspendue jusqu’à l’issue de l’appel.
Note marginale :Délégué à la sécurité
(6) Lors d’un appel, le délégué à la sécurité peut, sous réserve des conditions imposées par le Conseil des relations de travail, intervenir afin de présenter des observations concernant l’ordre ou la décision en cause.
Note marginale :Règles de pratique et de procédure
(7) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux appels introduits en vertu de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent à ceux introduits en vertu du paragraphe (1). Cependant, lorsqu’il est indiqué que l’employeur doit recevoir copie d’un ordre ou d’une décision, l’exploitant et le délégué à la sécurité doivent aussi en recevoir copie.
Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités
(8) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi intitulée Labour Board Act, S.N.S. 2010, ch. 37, avec ses modifications successives.
Note marginale :Décision
(9) Le Conseil des relations de travail peut annuler l’ordre ou la décision contestés ou rendre une ordonnance pour les confirmer ou les modifier, ou rendre une ordonnance conforme à tout ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2).
Note marginale :Cessation d’utilisation
(10) Si le Conseil des relations de travail rend une ordonnance conforme à un ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu du paragraphe 210.094(2) à l’égard d’un lieu, d’une chose ou d’une tâche, le destinataire de l’ordonnance veille à ce que l’on cesse d’utiliser le lieu ou la chose en cause ou d’accomplir la tâche visée; aucun individu ne peut utiliser le lieu ou la chose, faire fonctionner celle-ci ou accomplir la tâche tant que les mesures ordonnées par le Conseil des relations de travail n’ont pas été prises.
Note marginale :Avis de conformité
(11) Le destinataire de l’ordonnance prévue au paragraphe (9) transmet au délégué à la sécurité, à sa demande et dans les délais prévus par celui-ci, un avis de conformité qui décrit les mesures prises pour se conformer à l’ordonnance.
Note marginale :Office fédéral
(12) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.
- 2014, ch. 13, art. 84
Détails de la page
- Date de modification :