Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Pouvoir de recouvrer
214 (1) Sous réserve du paragraphe 217(1), les montants payables sous le régime des articles 212 ou 213 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord fiscal, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Négociations
(2) Le ministre des Finances est, à la demande du gouvernement de la province, tenu de négocier avec son homologue provincial pour conclure un accord fiscal sur les montants visés aux articles 212 et 213.
Note marginale :Accord fiscal
(3) Après les négociations, le ministre des Finances est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord fiscal avec le gouvernement de la province aux termes duquel celui-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants payables sous le régime des articles 212 et 213 et, notamment effectuer, à cet égard, tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.
Note marginale :Modification de l’accord
(4) Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord modifiant les modalités de l’accord.
Note marginale :Imputation
(5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 212 ou 213, ou des deux, ou sous celui des articles 212 ou 213 et des lois sur la taxe à la consommation ou de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, peut être imputée sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Note marginale :Libération
(6) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par une personne assujettie sous le régime des articles 212 ou 213 libère celle-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.
Note marginale :Preuve d’une disposition de l’accord fiscal
(7) Un document, censé être un accord fiscal, qui est soit publié dans la Gazette du Canada, soit certifié comme tel par le receveur général, le sous-receveur général ou le ministre des Finances, ou pour le compte de ceux-ci, fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du certificateur.
- 1988, ch. 28, art. 214
- 2014, ch. 13, art. 86
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