Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Impôts : personnes morales
216 (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur leur revenu imposable gagné, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Her Majesty in right of the Province, de Province et de Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre fédéral du Revenu national. Cependant, lorsqu’il s’agit de tout versement des impôts, la mention de Minister of Finance vaut mention du receveur général.
Note marginale :Règlements néo-écossais
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu de la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément aux règles prévues par règlement pour l’application de la définition de revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province, au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
- 1988, ch. 28, art. 216
- 2013, ch. 34, art. 369
- 2014, ch. 13, art. 88
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