Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 227 du 2002-12-31 au 2015-06-18 :
Note marginale :Détermination définitive
227 (1) La détermination définitive, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire à la province du potentiel de la province et de la moyenne nationale est effectuée par le ministre des Finances après la fin de l’exercice, en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à une province pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977.
Note marginale :Détermination provisoire
(2) Le ministre des Finances peut, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, procéder à la détermination provisoire des éléments visés au paragraphe (1).
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