Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Règlement
232 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances :
a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente partie;
b) décider de toute question qui, en vertu de la présente partie, doit être tranchée par le ministre des Finances ou par le ministre fédéral;
c) fixer les modalités de temps ou autres des déterminations provisoires prévues au paragraphe 227(2);
d) prévoir le versement des acomptes visés à l’article 228, les rectifications de paiement à effectuer par suite de ces acomptes et le recouvrement des trop-payés;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
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