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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 237 du 2002-12-31 au 2015-06-18 :


Note marginale :Affectation

  •  (1) Peut être prélevée sur le Trésor en vue d’effectuer les paiements visés à la présente partie la différence entre deux cents millions de dollars et le solde du Fonds de développement au moment de sa continuation du titre de l’article 234.

  • Note marginale :Imputations au Fonds de développement

    (2) Les montants payés à Sa Majesté du chef de la province conformément à la présente partie sont imputés au Fonds de développement.

  • Note marginale :Remise

    (3) Sont remises les dettes de Sa Majesté du chef de la province envers le gouvernement du Canada découlant de l’article 68 de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières (chapitre 29 des Lois du Canada de 1984).


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