Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Paiement rectificatif
247 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, payer à Sa Majesté du chef de la province le montant correspondant à soixante-quinze pour cent des profits réalisés dans le cadre du projet à compter du 1er avril 2010 et déterminés selon le règlement.
Note marginale :Seuil
(2) Il ne peut être effectué de versement pour un projet que si le ministre provincial prouve à son homologue fédéral que si Sa Majesté du chef de la province avait pu acquérir une telle fraction, le taux de rendement obtenu pour celle-ci dans le cadre du projet et calculé selon le règlement aurait été au moins égal à un taux annuel de rendement sur l’investissement en capital correspondant au moindre de vingt pour cent et du total de sept pour cent et du coût d’emprunt annuel moyen.
Note marginale :Exceptions
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du projet d’exploitation des ressources énergétiques au large de l’île de Sable et du projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier Deep Panuke.
Note marginale :Réduction
(3) Le montant total des versements est diminué du montant total, déterminé selon le règlement, de tous encouragements fiscaux et subventions qui sont, à la fois :
a) prévus sous le régime d’une loi fédérale;
b) établis par règlement ou approuvés selon les modalités réglementaires, pour l’application de la présente partie;
c) versés dans le cadre du projet.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux encouragements fiscaux et subventions accordés généralement au Canada.
Note marginale :Paiement
(4) Sous réserve des règlements, les versements sont à effectuer dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.
Note marginale :Exception
(5) Aucun versement ne peut être effectué si, pour un exercice, le potentiel de la province est au moins égal à la moyenne nationale, ce potentiel et cette moyenne étant déterminés conformément à l’article 247.1.
(6) [Abrogé, 2009, ch. 31, art. 48]
- 1988, ch. 28, art. 247
- 2009, ch. 31, art. 48
- 2015, ch. 4, art. 106
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