Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 248 du 2009-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
248 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, prendre des règlements :
a) prévoyant, pour l’application de l’article 247, les renseignements à fournir au ministre fédéral pour déterminer les profits réalisés dans le cadre d’un projet;
b) concernant le versement de toute somme due au titre du paragraphe 247(1) si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme au titre de ce paragraphe;
c) concernant le recouvrement de tout paiement en trop versé au titre du paragraphe 247(1);
d) en vue de toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.
- 1988, ch. 28, art. 248
- 2009, ch. 31, art. 50
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