Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Premier dirigeant
25 (1) Le premier dirigeant de l’Office est le président, si les deux gouvernements le désignent. Sinon, il est choisi par l’Office par voie de concours publics.
Note marginale :Approbation
(2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.
Note marginale :Défaut d’accord
(3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément au paragraphe (4) par un comité formé en application de l’article 47. Ils peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.
Note marginale :Délai
(4) Le premier dirigeant est choisi par le comité parmi les candidats proposés par chaque gouvernement dans les soixante jours suivant la nomination du président du comité.
Note marginale :Effet de la décision
(5) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
Note marginale :Application du paragraphe 15(1)
(6) Le paragraphe 15(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.
Note marginale :Intérim
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.
- 1988, ch. 28, art. 25
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2015, ch. 4, art. 73(F)
- Date de modification :