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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 26 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Personnels

  •  (1) La Régie peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord.

  • Note marginale :Critère

    (2) La compétence est le critère de nomination du personnel de la Régie.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les agents de la Régie ne font pas, du fait de leur recrutement, partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Mutations

    (4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de la Régie qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de la Régie, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

  • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

    (4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 210.001(1), les dispositions de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.

  • Note marginale :Non-application du Code canadien du travail

    (4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de fonction publique

    (5) Au présent article, fonction publique s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • 1988, ch. 28, art. 26
  • 2003, ch. 22, art. 123, 225(A) et 232
  • 2014, ch. 13, art. 58
  • 2017, ch. 9, art. 55
  • 2024, ch. 20, art. 120
  • 2024, ch. 20, art. 204
  • 2024, ch. 20, art. 206(F)

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