Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 34 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :
Note marginale :Véto suspensif
34 Sur avis donné par écrit à son homologue et à la Régie dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe 32(1), le ministre fédéral ou provincial peut retarder la mise en œuvre de la décision pour un délai maximal de soixante jours à compter de cette date.
- 1988, ch. 28, art. 34
- 2024, ch. 20, art. 204
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