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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 40 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Définition de canalisation principale néo-écossaise

  •  (1) Pour l’application du présent article, canalisation principale néo-écossaise désigne toute canalisation principale de transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et à partir de celle-ci à destination de la province et à l’intérieur de celle-ci. Y sont assimilés les citernes, réservoirs, installations d’emmagasinage, pompes, rampes de chargement, compresseurs, moyens de chargement, systèmes de communication entre station par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les biens immeubles ou meubles et les ouvrages connexes situés dans la province ou dans la zone extracôtière, mais non les conduites satellites, les réseaux de collecte, les conduites d’écoulement, les structures et les installations pour la production et le traitement des hydrocarbures.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il ne peut être délivré de certificat sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour une canalisation principale néo-écossaise que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie estime que le gouvernement de la province s’est vu offrir la juste possibilité d’acquérir, sur une base commerciale, au moins cinquante pour cent, ou tel moindre pourcentage qu’il se propose d’acquérir, de la propriété de la canalisation.

  • Note marginale :Autorisation et certificat

    (3) Lorsqu’un tel certificat n’est pas obligatoire pour une canalisation principale néo-écossaise, il ne peut être délivré d’autorisation sous le régime de l’alinéa 142(1) b) pour celle-ci que si le ministre estime que le gouvernement de la province s’est vu offrir la juste possibilité d’acquérir, sur une base commerciale, au moins cinquante pour cent, ou tel moindre pourcentage qu’il se propose d’acquérir, de la propriété de la canalisation.

  • 1988, ch. 28, art. 40
  • 2019, ch. 28, art. 156

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