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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 41 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Instructions conjointes

  •  (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à l’Office sur les points suivants :

    • a) les décisions majeures;

    • b) les plans de retombées économiques ou telles de leurs dispositions;

    • c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;

    • d) les études à mener par l’Office;

    • e) les recommandations d’orientation qu’il doit leur donner.

  • Note marginale :Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail

    (2) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :

    • a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;

    • b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 210.121 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 210.122.

  • Note marginale :Instructions séparées

    (3) Sur réception, par les ministres fédéral ou provincial ou par l’Office au cours d’une année civile, d’une demande en vue du lancement d’un appel d’offres sous le régime de la partie II à l’égard de parties de la zone extracôtière, l’un ou l’autre ministre peut, après examen de l’exposé mentionné à l’article 43, donner par écrit instruction d’inscrire ces parties dans l’appel d’offres.

  • Note marginale :Instructions provinciales

    (4) Le ministre provincial peut donner par écrit des instructions à l’Office sur toute décision majeure portant sur la Baie de Fundy ou l’Île de Sable.

  • Note marginale :Effet

    (5) Les instructions lient l’Office.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1988, ch. 28, art. 41
  • 1993, ch. 47, art. 12
  • 2014, ch. 13, art. 61

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