Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 42 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :
Note marginale :Avis
42 (1) Le ministre fédéral est tenu de faire donner un avis de toute mesure qu’il prend en application des articles 34, 35 ou 41 et d’y préciser la décision majeure en cause, le cas échéant. Chaque avis est à publier dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Mention
(2) L’avis relatif à une instruction visée à l’article 41 doit indiquer que le texte de celle-ci peut être consulté sur demande présentée à la Régie.
- 1988, ch. 28, art. 42
- 2024, ch. 20, art. 127
- 2024, ch. 20, art. 204
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