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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 43 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Exposés

 La Régie soumet aux ministres fédéral et provincial, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un exposé des décisions qu’elle compte prendre pendant cette année sur les appels d’offres portant sur les titres qui seront octroyés, sous le régime de la partie II, à l’égard de parties de la zone extracôtière ainsi que l’octroi et les conditions de ces titres et sur la prospection dans la zone extracôtière et la mise en valeur de celle-ci.

  • 1988, ch. 28, art. 43
  • 2024, ch. 20, art. 204

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