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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 44.4 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Exception

 La Régie ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 122(5)a) à e) et i).

  • 2015, ch. 4, art. 77
  • 2024, ch. 20, art. 204

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