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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 47 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Un avis est à donner à l’autre intéressé par le gouvernement ou le ministre qui entend former un comité pour l’application des paragraphes 13(2), 25(3), 37(1) ou 140(5).

  • Note marginale :Comité

    (2) Chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent l’avis.

  • Note marginale :Président du comité

    (3) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de la province dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.

  • 1988, ch. 28, art. 47
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)

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