Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 47 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis
47 (1) Un avis est à donner à l’autre intéressé par le gouvernement ou le ministre qui entend former un comité pour l’application des paragraphes 13(2), 25(3), 37(1) ou 140(5).
Note marginale :Comité
(2) Chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent l’avis.
Note marginale :Président du comité
(3) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de la province dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
- 1988, ch. 28, art. 47
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
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