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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 56 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Nomination d’un représentant

  •  (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon les modalités réglementaires, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente partie; ils peuvent, avec le consentement de la Régie, nommer différents représentants chargés de différents mandats.

  • Note marginale :Désignation d’un représentant

    (2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, la Régie peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.

  • Note marginale :Actes ou omissions du représentant

    (3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.

  • Note marginale :Obligation du représentant

    (4) Le représentant est tenu d’exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en œuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont adaptées dans la mesure nécessaire à l’application du présent paragraphe.

  • 1988, ch. 28, art. 56
  • 2024, ch. 20, art. 204

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