Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Interdiction d’octroi — hydrocarbures
57 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, la Régie peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière
(1.1) Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Décision du ministre fédéral
(2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Directives réputées ne pas être des textes réglementaires
(3) Les directives visées au paragraphe (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1988, ch. 28, art. 57
- 2024, ch. 20, art. 135
Détails de la page
- Date de modification :