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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 57 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Interdiction d’octroi — hydrocarbures

  •  (1) Sous réserve des articles 32 à 37, la Régie peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

  • Note marginale :Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière

    (1.1) Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

  • Note marginale :Décision du ministre fédéral

    (2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

  • Note marginale :Directives réputées ne pas être des textes réglementaires

    (3) Les directives visées au paragraphe (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1988, ch. 28, art. 57
  • 2024, ch. 20, art. 135

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