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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 63 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Latitude

  •  (1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Nouvel appel d’offres

    (2) Sous réserve de l’article 64, si elle n’a pas octroyé de titre relatif aux hydrocarbures six mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

  • 1988, ch. 28, art. 63
  • 2024, ch. 20, art. 142

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