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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 79 du 2016-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Arrêtés de forage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 32 à 37, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127, après avoir fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire de titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.

  • Note marginale :Condition

    (3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.

  • Note marginale :Nombre de puits

    (4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les parties en cause.

  • Définition de date d’abandon du puits

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.

  • 1988, ch. 28, art. 79
  • 2015, ch. 4, art. 78

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