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Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 50 du 2004-04-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :États financiers

  •  (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice, l’Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 39(6).

  • Note marginale :États financiers à la disposition du public

    (2) Dans les sept jours suivant leur envoi en application du paragraphe (1), l’Office met les états financiers à la disposition du public.

  • 1997, ch. 40, art. 50
  • 2003, ch. 5, art. 16

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