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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 115 du 2017-03-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport de l’actuaire en chef

  •  (1) L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières doit, pendant la première année de la période de trois ans pour laquelle un examen est requis en application du paragraphe 113.1(1), établir un rapport exposant les résultats d’une vérification actuarielle de l’application de la présente loi fondée sur la situation du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et sur les placements de l’Office à une date qui n’est pas antérieure au 31 décembre de l’année qui précède la période de trois ans.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (1.1) Dans son rapport, l’actuaire en chef :

    • a) indique, pour chacune des trente années immédiatement subséquentes à la date de la vérification :

      • (i) les revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office à l’égard du régime de pensions de base du Canada, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3),

      • (ii) les revenus estimatifs du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108.2(3);

    • b) donne, pour chaque cinquième année d’une période d’au moins soixante-quinze ans à compter de la date de cette vérification, une estimation du pourcentage de l’ensemble des traitement et salaire cotisables et des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte dont il faudrait disposer pour pourvoir à tous les paiements aux termes du paragraphe 108(3) dans l’année en question, s’il n’y avait aucun solde au compte du régime de pensions du Canada et que l’Office n’avait aucun placement à l’ouverture de cette année;

    • c) à l’égard du régime de pensions de base du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le taux de cotisation des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

      • (i) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

      • (ii) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) relativement au régime de pensions de base du Canada;

    • c.1) [Abrogé, 2016, ch. 14, art. 52]

    • d) à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

      • (i) le premier taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) à la suite desquelles le dernier premier taux de cotisation supplémentaire calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

      • (ii) le premier taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) qui influent sur ce taux;

    • e) à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

      • (i) le deuxième taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) à la suite desquelles le dernier deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

      • (ii) le deuxième taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) qui influent sur ce taux;

    • f) donne les taux visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii), d)(i) et (ii) et e)(i) et (ii) et expose leur mode de calcul.

  • Note marginale :Facteurs d’ajustement

    (1.11) Dans le premier rapport qu’il établit après 2015 et dans chaque troisième rapport qu’il établit par la suite, l’actuaire en chef donne, en ce qui a trait aux facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7), les facteurs calculés en conformité avec la méthodologie qu’il estime appropriée. Il peut également, s’il le juge nécessaire, donner ces facteurs dans tout rapport établi après 2015 en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Détermination des taux

    (1.2) Aux fins des calculs visés aux alinéas (1.1)c) à e) :

    • a) les taux des employés et les taux des employeurs doivent être égaux pour une même année;

    • b) les taux des travailleurs autonomes pour une année donnée doivent être égaux à la somme des taux des employeurs et des taux des employés pour cette même année.

  • Note marginale :Application du paragraphe 114(4)

    (1.3) Le paragraphe 114(4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements prescrivant les modes de calcul visés aux alinéas (1.1)c) à e) de même qu’à la prise de règlement modifiant ces modes de calcul.

  • Note marginale :Rapports lors du dépôt de certains projets de loi

    (2) En plus du rapport exigé en application du paragraphe (1) et conformément à une demande du ministre des Finances, chaque fois qu’un projet de loi est déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé en application du paragraphe (1), l’actuaire en chef doit préparer un autre rapport, et ce conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu des rapports portant sur certains projets de loi

    (3) Le rapport préparé en application du paragraphe (2) fait état de la mesure dans laquelle le projet de loi qu’il vise entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1) en faisant usage de la base et des postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport et en faisant aussi usage d’une autre base et d’autres postulats actuariels si l’actuaire en chef est d’avis que cette autre base et ces autres postulats permettront de mieux tenir compte de l’évolution des contextes démographique ou économique depuis l’établissement du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1).

  • (4) à (7) [Abrogés, 1997, ch. 40, art. 96]

  • Note marginale :Rapport déposé à la Chambre des communes

    (8) Dès qu’il a terminé un rapport prévu au présent article, l’actuaire en chef le présente au ministre des Finances. Celui-ci le fait déposer devant la Chambre des communes immédiatement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, et si à la date où le ministre des Finances reçoit un rapport visé au présent article, le Parlement est dissous, le ministre des Finances doit immédiatement faire publier ce rapport dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 115
  • L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 10, ch. 30 (2e suppl.), art. 58, ch. 18 (3e suppl.), art. 32
  • 1997, ch. 40, art. 96
  • 2007, ch. 11, art. 14
  • 2009, ch. 31, art. 42
  • 2012, ch. 31, art. 203
  • 2016, ch. 14, art. 52

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