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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 12 du 2003-01-01 au 2005-01-30 :


Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables

  •  (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est le revenu qu’elle retire pour l’année d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette loi), plus les déductions pour l’année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :

    • a) soit avant qu’elle atteigne l’âge de dix-huit ans;

    • b) soit au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, n’est pas inclus dans la période cotisable de cette personne conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

    • c) soit après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans ou après qu’une pension de retraite lui soit devenue payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il doit être inclus dans le calcul du montant des traitement et salaire cotisables pour une année d’une personne qui est un contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique le montant de son traitement, au sens de cette loi, qui n’est pas autrement inclus dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Dans le cas d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans le cadre de ce qui est prévu aux règlements conformément au paragraphe 7(1) et sous réserve des conditions que prescrivent ces règlements, il faut, lors du calcul de ses traitement et salaire cotisables pour une année, inclure le montant de son revenu provenant d’un emploi et qui ferait autrement l’objet d’une exception en application de l’alinéa 6(2)j.1).

  • Note marginale :Rémunération payée à l’égard de l’emploi dans la province

    (3) La mention, dans la présente loi, des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année s’interprète, par rapport à toute rémunération qui lui est payée à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention de son revenu pour l’année, provenant de cet emploi, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 5
  • 2001, ch. 17, art. 254

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