Régime de pensions du Canada
Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire
15.1 (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire, pour une année, est égal au plus élevé des montants ci-après, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :
a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.1);
b) un montant égal à :
(i) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions,
moins
(ii) la somme des éléments suivants :
(A) le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)c),
(B) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a.1) et c).
Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année.
Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
(2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.
- 2016, ch. 14, art. 10
- 2018, ch. 12, art. 368
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