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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 51 du 2018-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Gains ouvrant droit à pension ou premiers ou deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour un mois

  •  (1) Les gains ouvrant droit à pension, les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension ou les deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, selon le cas, d’un cotisant pour un mois donné sont le produit de A par B :

    où :

    A
    représente, selon le cas :
    • a) dans le cas des gains ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52 avoir versé une cotisation de base pour le mois;

    • b) dans le cas des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.1 avoir versé une première cotisation supplémentaire pour le mois, sauf que, lorsque le mois donné en est un au cours duquel le cotisant est considéré comme invalide pour l’application de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, pour le calcul d’une pension ou d’une prestation autre qu’une pension d’invalidité, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de la valeur calculée en application de l’article 51.1 et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

      • (ii) le produit de la plus élevée de toute valeur calculée en application de l’article 51.1 pour l’un des 72 mois qui précèdent celui au cours duquel le cotisant est réputé être devenu invalide et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

      • (iii) les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.1 avoir versé une première cotisation supplémentaire pour le mois;

    • c) dans le cas des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.2 avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois, sauf que, lorsque le mois donné en est un au cours duquel le cotisant est considéré comme invalide pour l’application de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, pour le calcul d’une pension ou d’une prestation autre qu’une pension d’invalidité, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de la valeur calculée en application de l’article 51.2 et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

      • (ii) le produit de la plus élevée de toute valeur calculée en application de l’article 51.2 pour l’un des 72 mois qui précèdent celui au cours duquel le cotisant est réputé être devenu invalide et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

      • (iii) les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.2 avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois;

    B
    représente :
    • a) s’il est né après le 31 décembre 1932 et qu’après son soixantième anniversaire de naissance un mois a été exclu de sa période cotisable pour cause d’invalidité et enfin, que sa pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, le produit de :

      (C/D) × (E/F)

      où :

      C
      représente le maximum moyen de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle une pension d’invalidité lui est, pour la première fois, devenue payable — au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — , le versement de cette pension justifiant l’exclusion de sa période cotisable d’un mois postérieur à son soixantième anniversaire,
      D
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois en question,
      E
      représente l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle une prestation lui devient payable au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,
      F
      représente l’indice de pension pour l’année décrite en C;
    • b) dans tous les autres, le quotient de

      G/D,

      où :

      G
      représente le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle une prestation lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,
      D
      à la valeur indiquée à l’alinéa a).
  • Note marginale :Premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de 2019 à 2022

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois donné sont le produit du montant calculé conformément à ce paragraphe par :

    • a) pour 2019, 0,15;

    • b) pour 2020, 0,3;

    • c) pour 2021, 0,5;

    • d) pour 2022, 0,75.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’agissant de gains ouvrant droit à pension, si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25 800 $, par le quotient de :

    A/B

    où :

    A
    représente, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédant l’année donnée qui est antérieure à 1986, les traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques au Canada tels que le publie Statistique Canada, en vertu de la Loi sur la statistique pour chaque mois de cette période,
    B
    représente, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année 1985, les traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques au Canada tels que les publie Statistique Canada.
  • Note marginale :Indice de pension antérieur à 1974

    (3) S’agissant de gains ouvrant droit à pension, pour l’application du paragraphe (1), lorsque dans le cas du calcul de l’indice de pension le début d’une période exclue de la période cotisable du cotisant pour cause d’invalidité est antérieur à 1974, l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version modifiée par l’article 24, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1974-75-76, doit se lire sans les mots « ou par l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente multiplié par 1,02, selon celui des deux chiffres qui est le moins élevé ».

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 18
  • 1997, ch. 40, art. 71
  • 2016, ch. 14, art. 26
  • 2018, ch. 12, art. 373

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