Régime de pensions du Canada
Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la deuxième période cotisable supplémentaire : un seul enfant
53.4 (1) Le montant déterminé selon la formule ci-après est attribué au cotisant pour toute année durant laquelle il était bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à un seul enfant, si ce montant est supérieur aux deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ce cotisant pour cette année :
[[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F)]/R] × T
où :
- A
- représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année;
- B
- les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année;
- C
- les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année;
- D
- les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année;
- E
- les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente;
- F
- selon le cas :
a) tout montant attribué au cotisant en application du présent article pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,
b) à défaut :
(i) dans les cas où le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant en janvier, zéro,
(ii) dans les autres cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :
G/[H × (M6/12)]
où :
- G
- représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,
- H
- la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
- M1
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :
12 – M6
- M2
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
- M3
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
- M4
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
- M5
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
- M6
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant qui précèdent le mois au cours duquel celui-ci est devenu bénéficiaire de cette allocation;
- R
- 36 ou, si elle est supérieure, la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6;
- T
- la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le montant doit être attribué.
Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la deuxième période cotisable supplémentaire : plusieurs enfants
(2) Lorsqu’un cotisant est bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à plusieurs enfants au cours d’une même année, le plus élevé des montants calculés en application du paragraphe (1) relativement à chacun de ceux-ci — sans tenir compte des autres enfants — lui est attribué pour cette année.
Note marginale :Cas particulier : année où commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire
(3) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa deuxième période cotisable supplémentaire.
- 2018, ch. 12, art. 380
- 2018, ch. 27, art. 128
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