Régime de pensions du Canada
Note marginale :Application de l’article 55.1
Note de bas de page *55.11 L’article 55.1 s’applique :
a) à l’égard des jugements accordant un divorce ou des jugements en nullité de mariage rendus le 1er janvier 1987 ou après cette date;
b) à l’égard des conjoints et des anciens conjoints qui commencent à vivre séparément le 1er janvier 1987 ou après cette date mais avant l’entrée en vigueur du présent article, conjoint ayant au présent alinéa le sens qu’on lui donnait à l’entrée en vigueur du présent article;
c) à l’égard des époux et des anciens conjoints de fait qui commencent à vivre séparément après l’entrée en vigueur du présent article.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 55.11 en vigueur le 31 juillet 2000, voir TR/2000-76.]
- 2000, ch. 12, art. 47
- 2012, ch. 31, art. 199
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