Régime de pensions du Canada
Note marginale :Ouverture de la pension de retraite
67 (1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable avant le 1er janvier 1987 et sous réserve de l’article 62, lorsqu’un requérant, autre que les ayants droit, a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du dernier en date des mois suivants :
a) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) le dernier en date des mois suivants : le onzième mois précédant celui de la réception de la demande, le mois suivant le dernier mois au cours duquel le cotisant a travaillé et à l’égard duquel une cotisation a été versée en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions ou le mois suivant le dernier mois ayant fait l’objet d’une attribution, en vertu de l’article 55, de gains non ajustés ouvrant droit à pension;
c) le mois à compter duquel le requérant a demandé que commence le versement de la pension.
Note marginale :Idem
(2) En ce qui concerne une pension de retraite qui commence à être payable le 1er janvier 1987 ou après, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable mensuellement et commence avec le dernier en date des mois suivants :
a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;
b) le mois suivant le mois au cours duquel le requérant a présenté une demande, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-dix ans lorsqu’il a présenté sa demande;
c) le mois suivant le mois au cours duquel le requérant a cessé, entièrement ou dans une large mesure, d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome s’il n’a pas alors atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, s’il n’a pas alors cessé, entièrement ou dans une large mesure, d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome;
e) le douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel le requérant a produit sa demande, s’il était âgé de plus de soixante-dix ans au moment où il l’a produite;
f) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-dix ans, s’il a produit sa demande après avoir atteint cet âge;
g) le mois de janvier 1987, si le requérant a, avant ce mois, atteint l’âge de soixante ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;
h) le mois que choisit le requérant dans sa demande.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :
a) le dernier en date du douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée ou du mois de janvier 1995;
b) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante-cinq ans;
c) le mois choisi par le requérant dans la demande.
Note marginale :Demande présumée
(4) Dans le cas où la pension d’invalidité cesse d’être payable par suite d’annulation de la décision d’invalidité ou de la cessation de l’invalidité, la demande de pension de retraite faite par l’intéressé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il est avisé de la cessation du versement de la pension d’invalidité, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, est réputée avoir été reçue par le ministre le dernier en date des mois suivants :
a) le mois au cours duquel la demande de pension d’invalidité a été présentée;
b) le dernier mois au cours duquel celle-ci était payable;
c) le mois précédant celui au cours duquel le cotisant a atteint l’âge de soixante ans.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 67
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 5
- 1995, ch. 33, art. 32
- 1997, ch. 40, art. 82
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