Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Régime de pensions du Canada

Version de l'article 77 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Montant de la prestation payable en vertu de la présente loi

 Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente loi autre que le présent article, une prestation est payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, nonobstant toute autre disposition de la présente partie sauf l’article 80, le montant d’une telle prestation qui est payable en vertu de la présente loi est un montant égal à la proportion du montant de la prestation payable au cotisant ou à son égard, calculé comme le prévoit la présente partie sans tenir compte du présent article, que :

  • a) le total des gains du cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi,

représente par rapport

  • b) au total des gains du cotisant ouvrant droit à pension.

  • S.R., ch. C-5, art. 80

Date de modification :