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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 82 du 2012-03-16 au 2013-03-31 :


Note marginale :Appel au tribunal de révision

  •  (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d’un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Constitution d’un tribunal de révision

    (2) Un tribunal de révision est constitué conformément au présent article.

  • Note marginale :Liste

    (3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à trois cent soixante personnes qui, résidant au Canada, feront partie d’une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants :

    • a) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent appartenir à un barreau provincial;

    • b) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent être des personnes habiles à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province;

    • c) il y a, dans cette liste, des représentants de chacune des régions du Canada.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Une personne faisant partie de la liste établie en application du paragraphe (3) y est nommée pour une période qui peut varier entre deux et cinq ans et elle peut y être nommée de nouveau après l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Commissaire et commissaire adjoint

    (5) Le gouverneur en conseil nomme, pour un mandat qui peut varier entre deux et cinq ans, un commissaire et un commissaire-adjoint des tribunaux de révision et, après l’expiration de leur mandat respectif, ceux-ci peuvent être nommés à nouveau.

  • Note marginale :Intérim du commissaire

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire des tribunaux de révision, ou de vacance de son poste, le commissaire-adjoint assume les responsabilités du commissaire.

  • Note marginale :Composition d’un tribunal de révision

    (7) Un tribunal de révision se compose de trois personnes qui, provenant de la liste visée au paragraphe (3), sont choisies par le commissaire en fonction des exigences suivantes :

    • a) le commissaire doit désigner, comme président du tribunal, un membre du barreau d’une province;

    • b) dans les cas où l’appel concerne une question se rapportant à une prestation d’invalidité, au moins un membre du tribunal doit être une personne habile à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province.

  • Note marginale :Auditions

    (8) Un appel auprès d’un tribunal de révision est entendu à l’endroit du Canada que fixe le commissaire, compte tenu de ce qui convient à l’appelant, au ministre et aux mis en cause en application du paragraphe (10).

  • Note marginale :Rémunération et frais de déplacement

    (9) Le commissaire, le commissaire-adjoint et les membres des tribunaux de révision reçoivent, selon ce que fixe le ministre, la rémunération et les frais raisonnables de déplacement et de séjour qui se rapportent aux activités des tribunaux de révision.

  • Note marginale :Frais de déplacement de l’appelant

    (9.1) L’appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel et faits au Canada.

  • Note marginale :Cas d’appel accueilli

    (9.2) Malgré le paragraphe (9.1), dans le cas où l’appel est accueilli, l’appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Frais de déplacement des autres parties

    (9.3) Toute personne mise en cause à un appel conformément au paragraphe (10) est indemnisée des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Mise en cause d’une partie à un appel

    (10) Dans les cas où un appel auprès du tribunal de révision se rapporte :

    • a) à une pension de survivant payable au survivant d’un cotisant décédé;

    • b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55, 55.1 ou 55.2;

    • c) à une cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1,

    et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du tribunal de révision, le ministre donne au commissaire un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le commissaire met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties aux procédures d’appel.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal de révision

    (11) Un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu’aux parties à l’appel.

  • Note marginale :Décisions de la majorité

    (12) Une décision de la majorité des membres d’un tribunal de révision emporte décision du tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 82
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45
  • 1991, ch. 44, art. 21
  • 1995, ch. 33, art. 35
  • 1997, ch. 40, art. 85
  • 2000, ch. 12, art. 60 et 64
  • 2010, ch. 12, art. 1668

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