Régime de pensions du Canada
Note marginale :Sursis des prestations jusqu’à la décision définitive
86.1 Le ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait l’objet d’une décision d’un tribunal de révision ou de la Commission d’appel des pensions jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :
a) l’expiration du délai pour demander la permission d’interjeter appel auprès de la Commission d’appel des pensions;
b) l’expiration du délai de présentation d’une demande de révision judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales;
c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de révision judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, le mois au cours duquel les procédures afférentes à la révision judiciaire ont pris fin.
- 1995, ch. 33, art. 38
- 2002, ch. 8, art. 182
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