Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Régime de pensions du Canada

Version de l'article 92 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application de la présente loi

  •  (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de la partie I.

  • Note marginale :Fonctions du ministre du Revenu national

    (2) Le ministre du Revenu national est chargé de l’application de la partie I et chaque année fournit au ministre :

    • a) les renseignements obtenus en vertu de la présente loi, au sujet des gains et des cotisations de tout cotisant, qu’exige le ministre pour permettre le calcul du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension que doit indiquer le compte du cotisant dans le registre des gains établi selon l’article 95, et pour identifier, dans le registre des gains, les gains non ajustés des cotisants ouvrant droit à pension, selon les renseignements contenus dans les déclarations faites en conformité avec la partie I;

    • b) les renseignements obtenus au sujet des gains de toute personne, qu’exige le ministre pour permettre la détermination du montant de toute prestation qui peut être payable selon la présente loi à cette personne ou à son égard, ou du montant de toute prestation qui peut être payable à cette personne ou à son égard en raison de laquelle un ajustement financier peut être requis en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe 80(1);

    • c) les données statistiques et autres renseignements généraux nécessaires à l’application de la présente loi, notamment à la poursuite d’études actuarielles et autres concernant l’effet de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements fournis par le ministre du Revenu national

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le ministre du Revenu national ou son délégué peut rendre accessible au ministre un rapport comportant des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 92
  • 2023, ch. 26, art. 280

Date de modification :