Régime de pensions du Canada
Note marginale :Demande d’attribution d’un numéro d’assurance sociale
98 (1) Tout particulier qui demande le partage prévu à l’article 55 ou 55.1 doit, dans les trente jours qui suivent la date de la demande de partage, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.
Note marginale :Idem
(2) Tout particulier qui atteint l’âge de dix-huit ans et est ou devient titulaire d’un emploi ouvrant droit à pension à la date où il atteint cet âge ou après cette date doit, dans les trente jours qui suivent celui où il atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un emploi ouvrant droit à pension, selon le cas, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.
Note marginale :Demande — gains d’un travailleur autonome
(3) Tout particulier tenu par l’article 30 de faire une déclaration de ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, pour une année, autre qu’un particulier à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2), doit, au plus tard à la première date à laquelle ou avant laquelle il est tenu par l’article 33 de payer un montant au titre des cotisations qu’il doit verser pour cette année à l’égard de ces gains, ou à valoir sur ces cotisations, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.
Note marginale :Attribution du numéro
(4) Sur demande d’un particulier à qui il n’a pas déjà été attribué un numéro d’assurance sociale, le ministre doit lui en faire attribuer un et peut lui délivrer une carte matricule d’assurance sociale.
Note marginale :L’employeur doit tenir un registre des numéros d’assurance sociale
(5) Tout employeur dont un employé occupe un emploi ouvrant droit à pension doit, dans le cas d’un employé à qui s’applique le paragraphe (2), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’employé atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un tel emploi, en choisissant l’événement qui est postérieur à l’autre, exiger que l’employé l’informe de son numéro d’assurance sociale, et il doit conserver dans ses archives le numéro d’assurance sociale de l’employé en question.
Note marginale :L’employé doit fournir son numéro d’assurance sociale
(6) Tout employé tenu par le paragraphe (5) d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale doit le faire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il en est ainsi requis par l’employeur.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 98
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 51
- 2012, ch. 19, art. 305
- 2016, ch. 14, art. 41
- Date de modification :